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DGI : Danger Grave et Imminent

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Message par Anne-Laure Mer 13 Juil - 8:26

DGI : Danger Grave et Imminent

Tout agent peut être confronté, dans le cadre de son activité, à une situation de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ou constaté une défectuosité dans les systèmes de protection.

Le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la Fonction Publique Territoriale reconnaît à tout agent territorial, sur le fondement du droit à l’intégrité physique, un droit d’alerte et de retrait en pareil cas.
Cette faculté s’opère sous certaines conditions et dans le respect d’une procédure précise.
L’autorité territoriale est bien entendu amenée à prendre immédiatement des mesures correctives pour remédier au danger.
La procédure à suivre doit inclure une consignation par écrit dans un registre spécial, le registre de signalement des dangers graves et imminents, coté et ouvert au timbre du CHSCT

DEFINITION DU DROIT DE RETRAIT
Il s’agit de la possibilité pour l’agent de se retirer de sa situation de travail en cas de danger grave et imminent.
L’exercice du droit de retrait est conditionné à la présence simultanée de quatre conditions :
Danger grave
Danger imminent
Motif raisonnable
Ne pas créer une nouvelle situation de danger
Alerte

DANGER GRAVE
Menace directe pour la vie, l’intégrité physique ou la santé de l’agent, susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée (jurisprudence). La notion de danger peut provenir d’une machine, d’un processus de fabrication, d’une situation ou d’une ambiance de travail.

DANGER IMMINENT
Le caractère imminent du danger implique la survenance d’un évènement dans un avenir très proche, quasi-immédiat.

MOTIF RAISONNABLE
L’agent doit avoir un motif raisonnable de croire à l’existence d’un danger grave et imminent pour la vie ou la santé. Peu importe que le danger perçu par le salarié se révèle, a posteriori, inexistant, improbable ou minime, dès lors que le salarié en cause avait pu raisonnablement craindre son existence ou sa gravité.

NE PAS CREER UNE NOUVELLE SITUATION DE DANGER
La décision de l’agent ne doit pas créer pour d’autres personnes une nouvelle situation de risque grave et imminent.

ALERTE
L’agent qui use de son droit de retrait a l’obligation d’alerter son supérieur hiérarchique préalablement ou simultanément au retrait de son poste de travail. Il avertit également un membre du CHSCT afin que ce dernier consigne la situation dans le registre spécial coté et ouvert au timbre du CHSCT.
Précision
La situation de danger grave et imminent doit être distinguée du « danger habituel » du poste de travail et des conditions normales d’exercice du travail, même si l’activité peut être pénible et dangereuse. Un travail reconnu dangereux en soi ne peut justifier un retrait.

CARACTERISTIQUES DU DROIT DE RETRAIT

UN ARRET IMMEDIAT DU TRAVAIL
Lorsque l’agent se trouve dans une situation de travail qui présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, il a le droit d’arrêter son travail et, si nécessaire, de quitter les lieux pour se mettre en sécurité.

UN DROIT PROTEGE
Le droit de retrait n’entraîne ni sanction, ni retenue sur salaire pour l’agent qui a un motif raisonnable de penser que la situation de travail présente un danger grave et imminent pour la vie ou la santé.
En revanche, si l’exercice du droit de retrait est abusif, une retenue de salaire pour absence de service fait peut être effectuée (jurisprudence).
On ne peut demander à l’agent de reprendre son travail tant que le danger grave et imminent persiste.

UN DROIT EXCLUANT CERTAINES CATEGORIES DE PERSONNEL
Le droit de retrait s’exerce sous réserve de l’exclusion de certaines missions de sécurité des biens et des personnes, incompatibles avec l’exercice du droit de retrait.
Ces missions ont été définies par arrêté interministériel du 15 mars 2001.
Il s’agit :
- pour les agents des cadres d’emplois des sapeurs-pompiers, des missions opérationnelles définies par l’article L.1424-2 du code général des collectivités relatif aux services d’incendie et de secours.
- Pour les agents des cadres d’emplois de police municipale et pour les agents du cadre d’emplois des gardes champêtres et en fonction des moyens dont ils disposent, des missions destinées à assurer le bon ordre, la sécurité, la santé et la salubrité publique, lorsqu’elles visent à préserver les personnes d’un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé.
Anne-Laure
Anne-Laure

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Date d'inscription : 22/07/2014

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