Rappel sur repos (Edit 23.02.23)
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Rappel sur repos (Edit 23.02.23)
Un agent de la fonction publique peut refuser de revenir travailler sur ses congés annuels, RTT ou repos. Il a le droit de disposer de son droit de repos quand il a été validé et accordé par sa direction. Il n’est pas considéré en temps de travail effectif, a droit au respect de sa vie privée et dispose du droit de ne pas être dérangé par son employeur sur ce temps-là.
Même s’il est contacté, un agent hospitalier ne peut pas être sanctionné par son directeur s’il refuse de revenir travailler. Certains cadres peuvent faire pression en invoquant l’article 99 de la loi portant statut des personnels hospitaliers par lequel un agent serait dans l’obligation d’exécuter un ordre donné. Or, cet article ne s’applique que lorsque l'agent est à la disposition de son employeur sur le lieu de travail. L'agent qui est en repos n'est pas sous les ordres de son employeur et bénéficie du respect de sa vie privée.
Le respect de la vie privée et la protection des données personnelle du salarié : il n’y a aucune obligation légale de communiquer son numéro de téléphone à son employeur
Question publiée au J.O de l’Assemblée Nationale du 11 février 1985 - Établissements
D’hospitalisation, de soins et de cure (personnel). 67900. — 22 octobre 1984. — M. Amédée Renault attire l’attention de M. le secrétaire d ‘État auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé, sur la situation des infirmières attachées à des centres publics de soins ou d’hébergement qui refusent de fournir à leur établissement employeur les coordonnées téléphoniques de leur domicile en faisant état de leur appartenance à la « liste rouge » . Il apparaît en effet que certains établissements exigent de leur personnel infirmier ou d’encadrement la communication de ces coordonnées téléphoniques à titre confidentiel en invoquant le fait qu’il peut être sollicité en cas de besoin urgent (catastrophe, plan ORSEC, etc.) ;
Alléguant d’une part le respect de leur vie privée et d’autre part la non obligation de disposer du téléphone à leur domicile, certains membres du personnel intéressé ont refusé d’indiquer leur numéro d’appel figurant sur la liste rouge ne permettant pas ainsi qu’il puisse être, à toutes fins utiles, enregistré sur leur dossier administratif et connu du standard téléphonique de l’établissement. Des sanctions administratives revêtant la forme d’un blâme ayant été prises et assorties de la possibilité de dispositions plus graves en cas de persistance du refus, le personnel concerné a purement et simplement résilié son contrat d’abonnement téléphonique pour ne plus encourir le risque de nouvelles mesures disciplinaires. II lui demande de préciser ce qu’il entend faire pour remédier à cet état de fait.
Réponse Ministérielle :
Certains personnels non médicaux des établissements d’hospitalisation publics, logés par nécessité de service, doivent à tour de rôle assurer une astreinte à domicile afin de répondre rapidement aux urgences éventuelles : il s’agit des personnels de direction et des pharmaciens résidents. Le numéro de téléphone de leur domicile est donc obligatoirement connu de l’établissement employeur. En revanche, aucune disposition réglementaire ne permet d’obliger les autres catégories d’agents à communiquer à leur employeur le numéro de téléphone de leur domicile personnel. Une telle communication ne peut être effectuée qu’à titre volontaire.
Même s’il est contacté, un agent hospitalier ne peut pas être sanctionné par son directeur s’il refuse de revenir travailler. Certains cadres peuvent faire pression en invoquant l’article 99 de la loi portant statut des personnels hospitaliers par lequel un agent serait dans l’obligation d’exécuter un ordre donné. Or, cet article ne s’applique que lorsque l'agent est à la disposition de son employeur sur le lieu de travail. L'agent qui est en repos n'est pas sous les ordres de son employeur et bénéficie du respect de sa vie privée.
Le respect de la vie privée et la protection des données personnelle du salarié : il n’y a aucune obligation légale de communiquer son numéro de téléphone à son employeur
Question publiée au J.O de l’Assemblée Nationale du 11 février 1985 - Établissements
D’hospitalisation, de soins et de cure (personnel). 67900. — 22 octobre 1984. — M. Amédée Renault attire l’attention de M. le secrétaire d ‘État auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé, sur la situation des infirmières attachées à des centres publics de soins ou d’hébergement qui refusent de fournir à leur établissement employeur les coordonnées téléphoniques de leur domicile en faisant état de leur appartenance à la « liste rouge » . Il apparaît en effet que certains établissements exigent de leur personnel infirmier ou d’encadrement la communication de ces coordonnées téléphoniques à titre confidentiel en invoquant le fait qu’il peut être sollicité en cas de besoin urgent (catastrophe, plan ORSEC, etc.) ;
Alléguant d’une part le respect de leur vie privée et d’autre part la non obligation de disposer du téléphone à leur domicile, certains membres du personnel intéressé ont refusé d’indiquer leur numéro d’appel figurant sur la liste rouge ne permettant pas ainsi qu’il puisse être, à toutes fins utiles, enregistré sur leur dossier administratif et connu du standard téléphonique de l’établissement. Des sanctions administratives revêtant la forme d’un blâme ayant été prises et assorties de la possibilité de dispositions plus graves en cas de persistance du refus, le personnel concerné a purement et simplement résilié son contrat d’abonnement téléphonique pour ne plus encourir le risque de nouvelles mesures disciplinaires. II lui demande de préciser ce qu’il entend faire pour remédier à cet état de fait.
Réponse Ministérielle :
Certains personnels non médicaux des établissements d’hospitalisation publics, logés par nécessité de service, doivent à tour de rôle assurer une astreinte à domicile afin de répondre rapidement aux urgences éventuelles : il s’agit des personnels de direction et des pharmaciens résidents. Le numéro de téléphone de leur domicile est donc obligatoirement connu de l’établissement employeur. En revanche, aucune disposition réglementaire ne permet d’obliger les autres catégories d’agents à communiquer à leur employeur le numéro de téléphone de leur domicile personnel. Une telle communication ne peut être effectuée qu’à titre volontaire.
Anne-Laure- Messages : 120
Date d'inscription : 22/07/2014
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