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Travail intensif de nuit (20.02.24)

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Travail intensif de nuit (20.02.24) Empty Travail intensif de nuit (20.02.24)

Message par Anne-Laure Mer 1 Mar - 10:15

Le travail intensif de nuit

Lorsque le service normal de nuit nécessite un travail intensif, les indemnités horaires font l’objet d’une majoration qui est attribuée aux personnels suivants :

- lorsqu’ils effectuent pendant la nuit les mêmes travaux effectifs que ceux qu’ils accompliraient en service de jour : Les personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière, les cadres de santé de la fonction publique hospitalière, les aides-soignants et les agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière, les infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière, les personnels de rééducation de la catégorie B, les personnels médico-techniques de la catégorie B, les cadres de santé paramédicaux, les sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière

- L’ensemble des personnels concourant aux soins dans les services d’admission d’urgence et les services mobiles de secours d’urgence.

- Les agents assurant la conduite des chaudières et des moteurs.

- Les personnels affectés dans les standards téléphoniques desservant au moins 500 lits.

- Les personnels affectés dans une structure de médecine d’urgence, une unité de soins intensifs, une unité de surveillance continue ou un service de réanimation, dont l’organisation du temps de travail fait alterner des horaires de jour et des horaires de nuit.

La majoration horaire pour travail de nuit

Dans la fonction publique hospitalière, le taux horaire de l’indemnité de nuit est de 0,17 € de l’heure auquel s’ajoute une majoration pour travail intensif de nuit de :

- 0,90 € de l’heure, soit un total de 1,07 € de l’heure entre 21 heures et 6 heures.

- 1,26 € de l’heure, soit un total de 1,43 € de l’heure entre 21 heures et 6 heures pour les personnels affectés dans une structure de médecine d’urgence, une unité de soins intensifs, une unité de surveillance continue ou un service de réanimation, dont l’organisation du temps de travail fait alterner des horaires de jour et des horaires de nuit


Textes de références :


- Décret 88-1084 du 30 novembre 1988 relatif à l’indemnité horaire pour travail normal de nuit et à la majoration pour travail intensif

- Arrêté du 30 novembre 1988 fixant les taux des indemnités horaires pour travail normal de nuit et de la majoration pour travail intensif

- Arrêté du 20 avril 2001 fixant le taux de la majoration pour travail intensif à 0,90 €

- Arrêté du 30 août 2001 fixant les taux de l’indemnité horaire pour travail normal de nuit à 0,17  de l’heure

- Décret 2017-995 du 10 mai 2017 modifiant le décret 88-1084 du 30 novembre 1988 relatif à l’indemnité horaire pour travail normal de nuit et à la majoration pour travail intensif

- Arrêté du 10 mai 2017 modifiant l’arrêté du 30 novembre 1988 fixant les taux des indemnités horaires pour travail normal de nuit et de la majoration pour travail intensif


Dernière édition par Anne-Laure le Mar 20 Fév - 11:57, édité 1 fois
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Travail intensif de nuit (20.02.24) Empty Re: Travail intensif de nuit (20.02.24)

Message par Anne-Laure Mer 1 Mar - 10:19

Arrêté du 12 décembre 2022 portant majoration exceptionnelle des taux des indemnités horaires
pour travail normal de nuit et de la majoration pour travail intensif dans la fonction publique
hospitalière


NOR : SPRH2235074A
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret no 88-1084 du 30 novembre 1988 modifié relatif à l’indemnité horaire pour travail normal de nuit et à la majoration pour travail intensif ;
Vu l’arrêté du 30 novembre 1988 modifié fixant les taux des indemnités horaires pour travail normal de nuit et de la majoration pour travail intensif ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 9 décembre 2022,

Arrêtent :

Art. 1er. – Par dérogation aux articles 1er et 2 de l’arrêté du 30 novembre 1988 susvisé, pour la période courant
du 1er décembre 2022 au 31 mars 2023
, les taux des indemnités horaires pour travail normal de nuit et de la
majoration pour travail intensif sont fixés :
1o A 0,34 euros pour le travail normal de nuit prévu à l’article 1er du décret du 30 novembre 1988 susvisé ;
2o A 1,80 euros pour le taux de majoration pour travail intensif, dans les cas prévus aux 1o à 4o de l’article 2 du
même décret ;
3o A 2,52 euros pour le taux de majoration pour travail intensif, dans les cas prévus au 5o du même article 2.

Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 12 décembre 2022.
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Message par Anne-Laure Mar 20 Fév - 11:56

Arrêté du 6 septembre 2023 portant majoration exceptionnelle des taux des indemnités horaires pour travail normal de nuit et de la majoration pour travail intensif dans la fonction publique hospitalière
Ce texte prévoit, pour la période courant du 1er septembre au 31 décembre 2023, que les taux des indemnités horaires pour travail normal de nuit et de la majoration pour travail intensif sont fixés :

à 0,34 € pour le travail normal de nuit pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires qui assurent totalement ou partiellement leur service normal dans le cadre de la durée hebdomadaire du travail entre vingt et une heures et six heures ;
à 1,80 € pour le taux de majoration pour travail intensif, dans les cas prévus aux 1° à 4° de l’article 2 du même décret qui détaille les corps concernés ;
à 2,52 € pour le taux de majoration pour travail intensif, dans les cas prévus au 5° du même article 2, pour les personnels affectés dans une structure de médecine d’urgence, une unité de soins intensifs, une unité de surveillance continue ou un service de réanimation, dont l’organisation du temps de travail fait alterner des horaires de jour et des horaires de nuit.
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