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Travail de nuit (Edit 28.02.23)

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Travail de nuit (Edit 28.02.23) Empty Travail de nuit (Edit 28.02.23)

Message par Anne-Laure Lun 25 Aoû - 11:04

Décret 2002-9 du 4 janvier 2002
Art 3-2 : Pour les agents travaillant exclusivement de nuit, la durée annuelle de travail effectif est réduite à 1 560 heures, hors jours de congés supplémentaires tels que définis à l'article 1er, cinquième et sixième alinéa, du décret du 4 janvier 2002 susvisé. A compter du 1er janvier 2004, la durée annuelle de travail effectif est réduite à 1 476 heures, hors jours de congés supplémentaires tels que définis à l'article 1er, cinquième et sixième alinéa, du décret du 4 janvier 2002 susvisé.
Art 4 : Les agents travaillant exclusivement de nuit ne peuvent prétendre aux réductions de la durée annuelle de travail effectif prévues pour les deux autres sujétions. Pour les agents qui alternent des horaires de jour et des horaires de nuit, la durée annuelle de travail effectif est réduite au prorata des périodes de travail de nuit effectuées.
Art 6 : ...Les agents bénéficient d'un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum et d'un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum...
Donc pas de réunion ou de visite médicale entre 2 nuits de travail...
Art 7 :Les règles applicables à la durée quotidienne de travail, continue ou discontinue, sont les suivantes :
1° En cas de travail continu, la durée quotidienne de travail ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jour, 10 heures pour les équipes de nuit. Toutefois lorsque les contraintes de continuité du service public l'exigent en permanence, le chef d'établissement peut, après avis du comité technique d'établissement, ou du comité technique, déroger à la durée quotidienne du travail fixée pour les agents en travail continu, sans que l'amplitude de la journée de travail ne puisse dépasser 12 heures.
2° Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 21 heures et 6 heures, ou toute autre période de 9 heures consécutives entre 21 heures et 7 heures, sans préjudice de la protection appropriée prévue à l'article 3 et des mesures prises au titre de l'article 9. Pour les agents soumis à un régime d'équivalence ainsi que pour les agents travaillant exclusivement de nuit selon les dispositions de l'article 2, le temps de travail est décompté heure pour heure.
3° Dans le cas de travail discontinu, l'amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 10 h 30. Cette durée ne peut être fractionnée en plus de deux vacations d'une durée minimum de 3 heures.
4° Une pause d'une durée de 20 minutes est accordée lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à 6 heures consécutives. Pour les agents soumis à un régime d'équivalence, les heures sont décomptées heure pour heure.

Descente de veille
La descente de veille est un repos exceptionnel accordé, dans tous les cas, la nuit qui précède le jour où a lieu une formation ou l'exercice d'une activité syndicale. Elle remplace tout repos qui aurait pu être antérieurement programmé et allouée de plein droit, chaque fois que survient une formation ou une activité syndicale de jour.
Si un repos avait était initialement prévu, cette nuit là, celui-ci est de droit reprogrammé, dans les meilleurs délais, les semaines suivantes. La droit à récupération s'acquiert sur la journée de formation ou d'activité syndicale et non sur la descente de veille. La descente de veille n'ouvre droit à aucune récupération.

Les agents travaillant exclusivement la nuit ne peuvent pas prétendre aux 2 jours de repos compensateurs supplémentaires accordés aux agents en repos variables qui effectuent au moins 20 dimanches et jours fériés.


Dernière édition par Anne-Laure le Mar 28 Fév - 14:03, édité 1 fois
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Travail de nuit (Edit 28.02.23) Empty Re: Travail de nuit (Edit 28.02.23)

Message par Anne-Laure Ven 13 Jan - 8:48

Le personnel de nuit ne génère pas de JS (Jours de sujétion acquis lorsque 20 dimanche ou jours fériés sont travaillés dans l'année). Il ne génère pas non plus de CT (Congés trimestriels). Cf

Pour le personnel de nuit à temps complet, la valeur horaire d'un CA est de 6h30.
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