Forum CGT Centre Hospitalier de MURET
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Les plannings (Edit 23.02.23)

Aller en bas

Les plannings (Edit 23.02.23) Empty Les plannings (Edit 23.02.23)

Message par Anne-Laure Mer 30 Juil - 11:38

Décret 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (Articles 1 à 19)

Article 1
Modifié par Décret n°2007-826 du 11 mai 2007 - art. 2 () JORF 12 mai 2007

La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées.

Cette durée est réduite pour les agents soumis à des sujétions spécifiques dans les conditions prévues aux articles 2 à 4 ci-après.

Article 2

Sont soumis à des sujétions spécifiques :

1° Les agents en repos variable ;

2° Les agents travaillant exclusivement de nuit ;

3° Les agents en servitude d'internat.

Sont des agents en repos variable les agents qui travaillent au moins 10 dimanches ou jours fériés pendant l'année civile.

Sont des agents travaillant exclusivement de nuit les agents qui effectuent au moins 90 % de leur temps de travail annuel en travail de nuit tel que défini à l'article 7 ci-après.

Sont des agents en servitude d'internat les agents qui exercent leurs fonctions dans les établissements énumérés aux 4°, 5° et 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, fonctionnant en internat toute l'année, sont appelés à participer de façon régulière aux servitudes nocturnes d'internat auprès des personnes accueillies, et y effectuent au moins 10 surveillances nocturnes par trimestre.

Article 3
Modifié par Décret n°2007-826 du 11 mai 2007 - art. 2 () JORF 12 mai 2007

La durée annuelle de travail effectif mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret est réduite pour les agents soumis aux sujétions spécifiques dans les conditions ci-après :

1° Pour les agents en repos variable, la durée annuelle de travail effectif est réduite à 1 582 heures, hors jours de congés supplémentaires tels que définis à l'article 1er, cinquième et sixième alinéa, du décret du 4 janvier 2002 susvisé. En outre, les agents en repos variable qui effectuent au moins 20 dimanches ou jours fériés dans l'année civile bénéficient de deux jours de repos compensateurs supplémentaires.

2° Pour les agents travaillant exclusivement de nuit, la durée annuelle de travail effectif est réduite à 1 560 heures, hors jours de congés supplémentaires tels que définis à l'article 1er, cinquième et sixième alinéa, du décret du 4 janvier 2002 susvisé. A compter du 1er janvier 2004, la durée annuelle de travail effectif est réduite à 1 476 heures, hors jours de congés supplémentaires tels que définis à l'article 1er, cinquième et sixième alinéa, du décret du 4 janvier 2002 susvisé.

3° Les agents en servitude d'internat bénéficient de 5 jours ouvrés consécutifs de repos compensateurs supplémentaires pour chaque trimestre, à l'exception du trimestre comprenant la période d'été. Ces jours sont exclusifs de toute compensation des jours fériés coïncidant avec ces repos compensateurs. Ils ne sont pas attribués lorsque l'agent en servitude d'internat est en congé ou en absence autorisée ou justifiée plus de 3 semaines au cours du trimestre civil à l'exception des périodes de formation en cours d'emploi.

Article 4

Les agents travaillant exclusivement de nuit ne peuvent prétendre aux réductions de la durée annuelle de travail effectif prévues pour les deux autres sujétions.

Pour les agents qui alternent des horaires de jour et des horaires de nuit, la durée annuelle de travail effectif est réduite au prorata des périodes de travail de nuit effectuées.

Article 5

La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Lorsque l'agent a l'obligation d'être joint à tout moment, par tout moyen approprié, pendant le temps de restauration et le temps de pause, afin d'intervenir immédiatement pour assurer son service, les critères de définition du temps de travail effectif sont réunis.

Lorsque le port d'une tenue de travail est rendu obligatoire par le chef d'établissement après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le temps d'habillage et de déshabillage est considéré comme temps de travail effectif.

Article 6
Modifié par Décret n°2021-1544 du 30 novembre 2021 - art. 1

L'organisation du travail doit respecter les garanties ci-après définies.

La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d'une période de 7 jours.

Les agents bénéficient d'un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum et d'un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la durée du repos quotidien peut être fixée à 11 heures consécutives minimum par décision du chef d'établissement, après accord conclu dans les conditions fixées aux articles 8 bis à 8 nonies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Des informations sur l'application du repos quotidien de 11 heures, notamment son impact sur la santé et la sécurité des agents, sont insérées dans la base de données sociales mentionnée à l'article 1er du décret du 30 novembre 2020 relatif à la base de données sociales et au rapport social unique dans la fonction publique et présentées au comité social d'établissement.

Le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines, deux d'entre eux, au moins, devant être consécutifs, dont un dimanche.

Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1544 du 30 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, 1er décembre 2021.

Article 7
Modifié par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 86 (V)

Les règles applicables à la durée quotidienne de travail, continue ou discontinue, sont les suivantes :

En cas de travail continu, la durée quotidienne de travail ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jour, 10 heures pour les équipes de nuit. Toutefois lorsque les contraintes de continuité du service public l'exigent en permanence, le chef d'établissement peut, après avis du comité social d'établissement, ou du comité social, déroger à la durée quotidienne du travail fixée pour les agents en travail continu, sans que l'amplitude de la journée de travail ne puisse dépasser 12 heures.

2° Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 21 heures et 6 heures, ou toute autre période de 9 heures consécutives entre 21 heures et 7 heures, sans préjudice de la protection appropriée prévue à l'article 3 et des mesures prises au titre de l'article 9. Pour les agents soumis à un régime d'équivalence ainsi que pour les agents travaillant exclusivement de nuit selon les dispositions de l'article 2, le temps de travail est décompté heure pour heure.

Dans le cas de travail discontinu, l'amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 10 h 30. Cette durée ne peut être fractionnée en plus de deux vacations d'une durée minimum de 3 heures.

4° Une pause d'une durée de 20 minutes est accordée lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à 6 heures consécutives. Pour les agents soumis à un régime d'équivalence, les heures sont décomptées heure pour heure.

Conformément à l'article 88 du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 8
Modifié par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 86 (V)

L'aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixés par le chef d'établissement, après avis du comité social d'établissement ou du comité social et compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité des soins ou de la prise en charge des usagers, les dimanches, les jours fériés et la nuit.

Conformément à l'article 88 du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 9
Modifié par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 86 (V)

Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail définis par service ou par fonctions et arrêtés par le chef d'établissement après avis du comité social d'établissement ou du comité social.

Le cycle de travail est une période de référence dont la durée se répète à l'identique d'un cycle à l'autre et ne peut être inférieure à la semaine ni supérieure à douze semaines ; le nombre d'heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier.

Il ne peut être accompli par un agent plus de 44 heures par semaine.


Les heures supplémentaires et repos compensateurs sont décomptés sur la durée totale du cycle. Les repos compensateurs doivent être pris dans le cadre du cycle de travail.

Conformément à l'article 88 du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 9-1
Création Décret n°2021-1544 du 30 novembre 2021 - art. 2

Par dérogation à l'article 9, le temps de travail peut être annualisé pour s'ajuster aux variations de l'activité tout au long de l'année civile.

Cette annualisation s'effectue dans le respect d'une durée hebdomadaire de travail en moyenne comprise entre 32 heures et 40 heures sur la période considérée.

Cette annualisation est décidée par le chef d'établissement, après accord conclu dans les conditions fixées aux articles 8 bis à 8 nonies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Des informations sur l'application de l'annualisation du temps de travail sont insérées dans la base de données sociales mentionnée à l'article 1er du décret du 30 novembre 2020 relatif à la base de données sociales et au rapport social unique dans la fonction publique et présentées au comité social d'établissement.

Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1544 du 30 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, 1er décembre 2021.

Article 10

Les agents bénéficient d'heures ou de jours supplémentaires de repos au titre de la réduction du temps de travail qui doivent ramener leur durée de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires. Ces jours et ces heures peuvent être pris, le cas échéant, en dehors du cycle de travail, dans la limite de 20 jours ouvrés par an.

Article 11

Le nombre de jours supplémentaires de repos prévus au titre de la réduction du temps de travail est calculé en proportion du travail effectif accompli dans le cycle de travail et avant prise en compte de ces jours. Il est, notamment, de :

18 jours ouvrés par an pour 38 heures hebdomadaires ;

12 jours ouvrés par an pour 37 heures hebdomadaires ;

6 jours ouvrés par an pour 36 heures hebdomadaires ;

3 jours ouvrés par an pour 35 h 30 hebdomadaires.

Pour un travail effectif compris entre 38 h 20 et 39 heures, le nombre de jours supplémentaires de repos est limité à 20 jours ouvrés par an. Il ne peut être effectué plus de 39 heures hebdomadaires en moyenne sur le cycle, hors heures supplémentaires, ni plus de 44 heures par semaine, hors heures supplémentaires, en cas de cycle irrégulier.

Article 12
Modifié par Décret n°2021-1544 du 30 novembre 2021 - art. 3

La durée du travail est décomptée en jours pour le personnel de direction ainsi que pour les agents dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. La liste des corps ou des missions concernés est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.

Ce décompte en jours est fixé à 208 jours travaillés par an après déduction de 20 jours de réduction du temps de travail et hors jours de congés supplémentaires prévus aux cinquième et sixième alinéas de l'article 1er du décret du 4 janvier 2002 susvisé.

Le bénéfice de ce décompte en jours peut être étendu au sein de l'établissement aux agents, autres que ceux relevant des corps ou des missions figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Ce bénéfice est accordé à la demande expresse de ces agents et après avis favorable du chef d'établissement.

Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1544 du 30 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, 1er décembre 2021.

Article 13

Dans chaque établissement, un tableau de service élaboré par le personnel d'encadrement et arrêté par le chef d'établissement précise les horaires de chaque agent pour chaque mois.

Le tableau de service doit être porté à la connaissance de chaque agent quinze jours au moins avant son application. Il doit pouvoir être consulté à tout moment par les agents.


Toute modification dans la répartition des heures de travail donne lieu, 48 heures avant sa mise en vigueur, et sauf contrainte impérative de fonctionnement du service, à une rectification du tableau de service établi et à une information immédiate des agents concernés par cette modification.

Article 14

Tout agent soumis à un décompte horaire qui ne peut effectuer l'intégralité de son temps de travail quotidien en raison d'une absence autorisée ou justifiée est considéré avoir accompli le cinquième de ses obligations hebdomadaires de service prévues en moyenne sur la durée du cycle de travail.

L'agent en formation au titre du plan de formation et qui, de ce fait, ne peut être présent à son poste de travail accomplit un temps de travail effectif décompté pour la durée réellement effectuée.

Article 15
Modifié par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 86 (V)

Lorsque les besoins du service l'exigent, les agents peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail dans la limite de 240 heures par an et par agent.

Lorsque la durée du cycle de travail est inférieure ou égale à un mois, le nombre d'heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées par mois et par agent ne peut excéder 20 heures. Lorsque la durée du cycle de travail est supérieure à un mois, ce plafond est déterminé en divisant le nombre d'heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées dans l'année par 52 et en multipliant ce résultat par le nombre de semaines que compte la durée du cycle de travail.

Les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent être autorisés, par décision du directeur général de l'agence régionale de santé pour les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 2 de cette loi, ou du préfet du département pour les établissements mentionnés aux 4° et 6° du même article, à titre exceptionnel, notamment au regard des impératifs de continuité du service public ou de la situation sanitaire, à dépasser les bornes horaires fixées par le cycle de travail, pour une durée limitée et pour les personnels nécessaires à la prise en charge des usagers.

Sans préjudice du respect des garanties mentionnées à l'article 6, les heures supplémentaires effectuées dans le cadre des astreintes réalisées par les personnels participant aux activités de prélèvement et de transplantation d'organes ne sont pas prises en compte dans le calcul des plafonds mentionnés aux alinéas précédents.

Les heures supplémentaires font l'objet soit d'une compensation horaire donnant lieu à une récupération au moins d'égale durée, soit d'une indemnisation.

Les conditions de la compensation ou de l'indemnisation sont fixées par décret. Les modalités générales de recours à la compensation ou à l'indemnisation sont fixées par le chef d'établissement après avis du comité social d'établissement ou du comité social.

Conformément à l'article 88 du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 15-1
Création Décret n°2021-1544 du 30 novembre 2021 - art. 4

I.-Par dérogation à l'article 15, à compter du 1er décembre 2021 et pour une durée de trois ans, un dispositif de surmajoration des heures supplémentaires peut être instauré dans les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Le chef d'établissement détermine les besoins spécifiques de l'établissement en matière d'attractivité, en identifiant les métiers en tension pour lesquels le dispositif de surmajoration peut être mis en œuvre.

Ce dispositif compense la réalisation d'heures supplémentaires, effectuées de jour ou de nuit dans le cadre de journées ou de demi-journées de travail supplémentaire, pour une durée moyenne mensuelle comprise entre 10 et 20 heures supplémentaires sur une période d'au plus 12 mois. La durée de ces journées ou demi-journées de travail supplémentaire correspond à celle habituellement réalisée au sein du service accueillant l'agent pour la réalisation de ces heures supplémentaires.

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 15, les heures supplémentaires peuvent dépasser le contingent mensuel de 20 heures, sans toutefois que la durée hebdomadaire de travail effectif n'excède 48 heures au cours d'une période de 7 jours, en application du deuxième alinéa de l'article 6.

Le dispositif de surmajoration est ouvert aux fonctionnaires et agents contractuels de la fonction publique hospitalière, exerçant à temps plein, sur demande présentée au chef d'établissement. Celui-ci donne son accord et précise le forfait d'heures supplémentaires applicables à l'agent et la période d'application.

Le dispositif est présenté pour information au comité social d'établissement. Un rapport sur sa mise en œuvre est présenté chaque année à ce comité.

II.-Au terme d'une durée de trois ans à compter de son entrée en vigueur, un bilan national est effectué pour évaluer l'opportunité de la pérennisation de ce dispositif.

III.-Un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget fixe les modalités de déclenchement de la surmajoration, les taux applicables et les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à la surmajoration.

Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1544 du 30 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, 1er décembre 2021.

Article 16
Modifié par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 86 (V)

La possibilité de travailler selon un horaire variable peut être organisée, sous réserve des nécessités du service par le chef d'établissement après consultation des conseils de service et réunion d'expression directe et collective concernés, du comité social d'établissement ou du comité social et, lorsqu'il existe, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dès lors qu'un décompte exact du temps de travail de chaque agent est mis en place.

L'horaire variable comporte des plages fixes pendant lesquelles la présence d'un effectif déterminé de personnel est obligatoire et des plages mobiles à l'intérieur desquelles l'agent choisit ses heures d'arrivée et de départ.

Conformément à l'article 88 du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 17

Un compte épargne temps est institué. Chaque agent de la fonction publique hospitalière peut en bénéficier sur sa demande dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 18
Modifié par Décret n°2007-826 du 11 mai 2007 - art. 5 () JORF 12 mai 2007

I. - Les agents mentionnés aux articles 2, premier alinéa, 9 et 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée occupant des emplois correspondant à ceux relevant du corps des infirmiers, du corps des aides-soignants et des corps socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière, exerçant à temps plein sur des emplois à temps complet et assurant en chambre de veille au sein d'un des établissements mentionnés aux 4° à 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 la responsabilité d'une période de surveillance nocturne sont soumis à une durée équivalente à la durée légale du travail.

II. - La période de présence en chambre de veille s'étend de l'heure du coucher à l'heure du lever des personnes accueillies, telles qu'elles sont fixées par le tableau de service, sans pouvoir excéder douze heures.

III. - Pour le calcul de la durée légale du travail, chacune des périodes mentionnées au II est décomptée comme trois heures de travail effectif pour les neuf premières heures et comme une demi-heure pour chacune des heures au-delà de neuf heures. Toutefois lorsque des interventions se révèlent nécessaires, les temps correspondants sont décomptés intégralement comme des temps de travail effectif, sans que la durée prise en compte pour chaque intervention puisse être inférieure à une demi-heure.

IV. - Le recours au régime d'équivalence prévu au I et au III du présent article ne peut avoir pour effet de porter :

1° A plus de quarante-huit heures, décomptées heure pour heure, la durée hebdomadaire moyenne de travail des agents sur une période quelconque de quatre mois consécutifs ;

2° A plus de douze heures, décomptées heure pour heure, la durée du travail de nuit de ces agents, sur une période quelconque de vingt-quatre heures ; ces agents bénéficient de périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures effectuées au-delà de la huitième heure.

Article 19
Modifié par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 86 (V)

Les situations pour lesquelles des obligations liées au travail sont imposées aux agents, à l'occasion de séjours accompagnés organisés par les établissements, alternant des périodes de travail effectif, des périodes d'astreinte et des périodes de temps contraint, font l'objet d'une rémunération ou d'une compensation spécifique, dont les modalités sont fixées par arrêté pris par les ministres chargés de la santé et du budget.

Pour les agents qui effectuent régulièrement ou ponctuellement des transferts d'usagers ou de personnes accueillies entre établissements, le chef d'établissement peut, après avis du comité social d'établissement ou du comité social, déroger à la durée quotidienne de travail.

Les agents qui participent à des activités de prises en charge d'usagers à leur domicile peuvent se voir appliquer des horaires de travail discontinu. Dans ces situations, le chef d'établissement peut, après avis du comité social d'établissement ou du comité social, déroger aux dispositions de l'article 7 (3°) applicables au travail discontinu, sans que l'amplitude de la journée de travail ne puisse dépasser 12 heures.

Conformément à l'article 88 du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

ReplierTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASTREINTES. (Articles 20 à 27)

Article 20
Modifié par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 86 (V)

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, qui n'est pas sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'établissement. La durée de chaque intervention, temps de trajet inclus, est considérée comme temps de travail effectif.

Le recours aux astreintes a pour objet, pour des corps, des grades ou des emplois dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé de faire face au caractère exceptionnel de certaines interventions incombant aux établissements dans le cadre de leurs missions de soins, d'accueil et de prise en charge des personnes.

Les astreintes visent également à permettre toute intervention touchant à la sécurité et au fonctionnement des installations et des équipements y concourant, lorsqu'il apparaît que ces prises en charge, soins et interventions ne peuvent être effectués par les seuls personnels en situation de travail effectif dans l'établissement.

Le chef d'établissement établit, après avis du comité social d'établissement ou comité social, la liste des activités, des services et des catégories de personnels concernés par les astreintes, ainsi que le mode d'organisation retenu, compte tenu de l'évaluation des besoins, notamment du degré de réponse à l'urgence, des délais de route et de la périodicité des appels.

Les dispositions des articles 20 à 25 ne sont pas applicables aux astreintes auxquelles sont soumis, en raison de leurs fonctions, les personnels de direction ainsi que les cadres, désignés par le chef d'établissement, qui bénéficient soit d'une concession de logement pour nécessité absolue de service, soit d'une indemnité compensatrice définies par décret.

Conformément à l'article 88 du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 21

Les astreintes sont organisées en faisant prioritairement appel à des agents volontaires. Toutefois, ce service ne peut être confié aux agents autorisés à accomplir un service à mi-temps pour raisons thérapeutiques ou aux agents exerçant un service à temps partiel selon les modalités prévues à l'article 46-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Article 22

Un service d'astreinte peut être commun à plusieurs établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Dans ce cas, une convention, passée entre les différents établissements concernés, définit, dans le respect et les limites des dispositions du présent décret, les modalités d'organisation du service d'astreinte ainsi que celles relatives au remboursement entre les établissements de la compensation financière accordée aux agents.

Article 23
Modifié par Décret n°2003-503 du 11 juin 2003 - art. 2 () JORF 15 juin 2003

Un même agent ne peut participer au fonctionnement du service d'astreinte que dans la limite d'un samedi, d'un dimanche et d'un jour férié par mois.

La durée de l'astreinte ne peut excéder 72 heures pour 15 jours. Cette limite est portée à 120 heures pour les services organisant les activités de prélèvement et de transplantation d'organes.

Article 24

Les agents assurant leur service d'astreinte doivent pouvoir être joints par tous les moyens appropriés, à la charge de l'établissement, pendant toute la durée de cette astreinte. Ils doivent pouvoir intervenir dans un délai qui ne peut être supérieur à celui qui leur est habituellement nécessaire pour se rendre sur le lieu d'intervention.

Article 25
Modifié par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 86 (V)

Le temps passé en astreinte donne lieu soit à compensation horaire, soit à indemnisation.

Les conditions de compensation ou d'indemnisation des astreintes sont fixées par décret. Les modalités générales de recours à la compensation ou à l'indemnisation sont fixées par le chef d'établissement après avis du comité social d'établissement ou du comité social.

Lorsque le degré des contraintes de continuité de service mentionnées à l'article 20 est particulièrement élevé dans un secteur d'activité, et pour certaines catégories de personnels, le taux d'indemnisation des astreintes peut être revalorisé, dans des limites fixées par décret, par le chef d'établissement après avis du comité social d'établissement ou du comité social.

Conformément à l'article 88 du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 26

Le décret n° 82-870 du 6 octobre 1982 relatif à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 792 du code de la santé publique est abrogé.

Article 27

Les dispositions du présent décret prennent effet le 1er janvier 2002, à l'exception de celles prévues à la deuxième phrase du 2° de l'article 3.

Article 28

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Anne-Laure
Anne-Laure

Messages : 120
Date d'inscription : 22/07/2014

Revenir en haut Aller en bas

Les plannings (Edit 23.02.23) Empty Les plannings (Edit 23.02.23)

Message par Anne-Laure Jeu 23 Fév - 10:52

Décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels

TITRE Ier : DES CONGÉS ANNUELS. (Articles 1 à 4-1)

Article 1
Modifié par Décret n°2020-566 du 13 mai 2020 - art. 14

Tout fonctionnaire d'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service.

Cette durée est appréciée en nombre de jours ouvrés, sur la base de 25 jours ouvrés pour l'exercice de fonctions à temps plein.

Les agents autorisés à travailler à temps partiel ont droit aux congés auxquels peuvent prétendre les agents accomplissant un service à temps plein, rémunérés selon la quotité autorisée.

L'agent qui n'a pas exercé ses fonctions pendant la totalité de la période de référence indiquée précédemment a droit à un congé annuel de deux jours ouvrés par mois ou fraction de mois supérieure à quinze jours écoulés depuis l'entrée en fonction.

L'agent qui prend trois, quatre ou cinq jours ouvrés de congés, en continu ou discontinu, entre la période du 1er novembre au 30 avril bénéficie d'un jour de congé supplémentaire. Un deuxième jour de congé supplémentaire est attribué à l'agent lorsque ce nombre est au moins égal à six jours ouvrés.

L'agent qui fractionne ses congés annuels en au moins trois périodes d'au moins cinq jours ouvrés chacune bénéficie d'un jour de congé supplémentaire.

Les congés prévus à l' article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi qu' à l'article 41 et au quatrième alinéa de l'article 63 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont considérés, pour l'application de ces dispositions, comme service accompli au sens du premier alinéa du présent article.

Article 2
Modifié par Décret n°2012-1366 du 6 décembre 2012 - art. 8

L'autorité investie du pouvoir de nomination ou son délégataire arrête le tableau prévisionnel des congés annuels, après consultation des agents concernés et compte tenu des nécessités de service, et met ce tableau à la disposition des intéressés au plus tard le 31 mars de l'année considérée.

Sur la base de ce tableau, la même autorité organise la prise des jours de congés sur certaines périodes de l'année ou, le cas échéant, au sein des cycles de travail arrêtés en application de l'article 9 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.

Pour cette prise de congés, l'agent peut utiliser des jours de congés annuels ou des jours de réduction du temps de travail. Il peut également y adjoindre des jours accumulés sur son compte épargne-temps.

L'autorité mentionnée au premier alinéa permet à chaque agent de bénéficier de trois semaines de congés annuels consécutives durant la période d'été, sauf contrainte impérative de fonctionnement du service.

Les agents chargés de famille bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes de congés annuels.

Article 3
Modifié par Décret n°2020-851 du 2 juillet 2020 - art. 25

L'absence du service au titre du congé annuel ne peut excéder trente et un jours consécutifs. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux fonctionnaires autorisés exceptionnellement à cumuler leurs congés annuels conformément au troisième alinéa du 1° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

La durée du congé est calculée du premier au dernier jour, déduction faite des repos hebdomadaires et des jours fériés.

Un agent dont le congé annuel se termine la veille de son repos hebdomadaire peut prétendre au bénéfice de ce dernier.

Article 4

Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle accordée par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Les congés non pris au titre d'une année de service accompli peuvent alimenter un compte épargne temps, selon des modalités définies par décret.

Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice.

Les congés annuels d'un agent quittant définitivement son établissement doivent intervenir avant la date prévue pour la cessation des fonctions.

Article 4-1
Création Décret n°2012-1366 du 6 décembre 2012 - art. 9

Pour l'application du présent décret aux personnels des corps gérés par le Centre national de gestion, les pouvoirs confiés à l'autorité investie du pouvoir de nomination sont exercés par :

a) Le directeur général de l'agence régionale de santé pour les chefs des établissements relevant des 1°, 2°, 3°, 5° et 7° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
b) Le représentant de l'Etat dans le département pour les chefs des établissements mentionnés aux 4° et 6° du même article ;
c) Le directeur, chef d'établissement, pour les directeurs adjoints et les directeurs des soins.

ReplierTITRE II : DES JOURS FÉRIÉS. (Articles 5 à 7)

Article 5

Les jours fériés accordés sont les fêtes légales ainsi désignées :

- le 1er janvier ;

- le lundi de Pâques ;

- le 1er mai ;

- le 8 mai ;

- l'Ascension ;

- le lundi de Pentecôte ;

- le 14 juillet ;

- l'Assomption ;

- la Toussaint ;

- le 11 novembre ;

- le jour de Noël ;

- et, dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, ainsi qu'à Mayotte, le jour prévu par la loi du 30 juin 1983 susvisée et, dans les départements d'Alsace et de Moselle, les jours prévus par l'ordonnance locale du 16 août 1892 susvisée.

Lorsque le jour férié coïncide avec un jour de repos hebdomadaire, une compensation des jours fériés est accordée aux agents travaillant en repos variable, définis par le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Aucune compensation n'est accordée lorsque les repos hebdomadaires interviennent à dates fixes incluant le samedi et le dimanche. Lorsque les repos hebdomadaires interviennent à dates fixes, mais ne comprennent pas simultanément le samedi et le dimanche, la compensation est accordée quand le jour férié coïncide avec le jour ouvré.

Article 6

Les dispositions du présent décret sont applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière.

Le décret n° 72-349 du 26 avril 1972 relatif à la durée du congé annuel des agents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics est abrogé.

Article 7
Les dispositions du présent décret prennent effet le 1er janvier 2002.

Article 8

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Anne-Laure
Anne-Laure

Messages : 120
Date d'inscription : 22/07/2014

Revenir en haut Aller en bas

Les plannings (Edit 23.02.23) Empty Re: Les plannings (Edit 23.02.23)

Message par Anne-Laure Jeu 23 Fév - 12:05

Circulaire DHOS/P1 n° 2002-240 du 18 avril 2002 relative à l'application du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

2.2. Garanties minimales

L'article 6 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 prévoit que le temps de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d'une période de 7 jours. La référence n'est pas forcément la semaine.
Par ailleurs, cet article prévoit que les agents bénéficient de 4 jours de repos pour deux semaines, deux d'entre eux, au moins devant être consécutifs, dont un dimanche. Dans le respect de cette règle, l'alternance des dimanches de repos et de dimanches travaillés peut différer sur le cycle sans jamais conduire à travailler plus de deux dimanches consécutifs. Ainsi, dans un cycle, le nombre de dimanches de repos est égal au nombre de dimanches travaillés.
L'article 7 de ce même décret instaure un temps de pause. Il convient d'appliquer vingt minutes de pause pour toute période supérieure à 6 heures de travail consécutives et non d'octroyer vingt minutes de pause uniquement à l'issue de 6 heures de travail consécutives.

2.3. Cycles de travail et modalités de RTT


Il convient de préciser, compte tenu des nombreuses possibilités réglementairement autorisées que certains cycles de travail peuvent ne pas coïncider avec les 52 semaines d'une année civile.
Le cycle de travail est une période répétitive à l'intérieur de laquelle le temps de travail est inégalement réparti entre les semaines. Les heures supplémentaires éventuelles sont décomptées sur la durée totale du cycle, même si elles donnent lieu à paiement mensuel.
Lorsqu'un agent est en absence justifiée ou autorisée alors que son tableau de service fait apparaître un jour de RTT, il convient de reporter le bénéfice de ce jour de RTT. Ce jour de RTT n'est donc pas perdu.

2.4. Affichage et décompte de l'horaire de travail

L'affichage du tableau de service est la situation la plus adaptée pour permettre sa consultation à tout moment par le personnel. Lors de son élaboration, le tableau doit indiquer le nombre de semaines du cycle, et pour chaque semaine, la répartition de la durée du travail. Il tient compte des modes d'organisation, en équipes et en horaire variable :

dans l'organisation en équipes, l'affichage comporte la composition nominative de chaque équipe et les horaires de travail ;
dans l'organisation en horaire variable, l'affichage comporte le programme indicatif des plages fixes, ainsi que les bornes maximum des plages mobiles.

2.5. Autorisations spéciales d'absence


Les nouvelles dispositions réglementaires n'ont pas pour objet de remettre en cause les divers aménagements de la durée du travail prévus par circulaire, tels que les autorisations d'absence pour événements familiaux, autorisations d'absence pour enfants malades, facilités d'horaires pour les femmes enceintes dès leur troisième mois de grossesse.

2.13. Servitudes d'internat dans les établissements sociaux de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

Les agents en servitude d'internat qui, à l'occasion de surveillances nocturnes, effectuent soit des veilles couchées soit des couchers et/ou des levers d'usagers, sous réserve que leur nombre soit égal ou supérieur à 10 dans le trimestre et que les conditions énoncées à l'article 2 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 soient remplies, bénéficient des repos compensateurs prévus par l'article 3 dudit décret.
La surveillance nocturne mentionnée à l'article 2 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 peut être définie, outre les nuits de veille couchée, comme toute période de travail en service décalé comprenant au moins 2 heures en continu entre 20 et 23 heures à l'occasion d'un coucher ou entre 6 heures et 9 heures à l'occasion d'un lever.

3. Précisions sur le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels

3.1. Personnels concernés

Les dispositions du décret n° 2002-08 du 4 janvier 2002 fixent la durée du congé annuel avec traitement auquel a droit le fonctionnaire en activité au titre de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986. Les dispositions de ce nouveau décret s'appliquent désormais aux agents stagiaires en substitution du décret n° 72-349 du 26 avril 1972 abrogé. Ainsi, les dispositions de l'article 24 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière deviennent caduques. Par ailleurs, ce texte s'applique de facto aux agents contractuels en application des dispositions du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels. Ce décret est également applicable aux personnes en contrat emploi-jeunes.

3.2. Calcul des congés annuels


Règle commune :
Tout agent en activité pour la période du 1er janvier au 31 décembre a droit à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois les obligations hebdomadaires de service.
En application de l'article 40 de la loi du 9 janvier 1986, l'activité est la position du fonctionnaire qui exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant au grade qu'il détient. Pour avoir droit à l'ensemble de ses congés annuels, l'agent doit avoir exercé son activité toute l'année. L'ensemble des congés mentionnés à l'article 41, ainsi que le congé pour réserve opérationnelle de moins de 30 jours dans l'année, sont pris en compte pour la détermination des droits à congé annuel. Dès lors, il ne pourra être refusé à l'agent de retour de l'un de ces congés, a fortiori de retour de longue maladie ou de congé de longue durée dans l'année, l'ensemble de ses droits à congé pour l'année en cours.
Un agent peut bénéficier de ses droits à congés annuels à l'issue d'une période de maladie, de maternité ou de paternité sans que l'on puisse lui imposer une reprise effective de son service à partir du moment où il a été déclaré apte à reprendre le service.
Règles spécifiques :

a) Les agents à temps partiel : le calcul de la durée de congé annuel dépend de la répartition des obligations hebdomadaires de service.
Si la quotité de travail s'effectue sur 5 jours de durée réduite, mais constante, l'agent à temps partiel a droit aux 25 jours ouvrés de congés annuels.
Si l'agent travaille selon une répartition irrégulière, les droits à congés peuvent être exprimés en capital d'heures correspondant à 5 fois la durée hebdomadaire que doit effectuer l'agent. Dans ce cas, chaque jour de congé est décompté de ce capital pour la durée de service que l'agent aurait dû effectuer ce jour-là.
Il est entendu que pendant la durée de ces congés, les agents continuent à percevoir leur rémunération calculée selon les dispositions du décret du 23 novembre 1982.
Ainsi, les agents à temps partiel bénéficient du même droit à congés annuels que les agents exerçant à temps plein. Les agents soumis au bénéfice des dispositions de l'article 41-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 concernant le mi-temps thérapeutique ont droit au même congé annuel auquel peuvent prétendre les agents à mi-temps de droit commun, seule la rémunération diffère alors.

b) Les agents n'ayant pas exercé sur l'ensemble de l'année : l'agent n'ayant pas exercé ses fonctions pendant la totalité de l'année parce qu'il a pris ses fonctions après le 1er janvier ou parce qu'il est parti avant le 31 décembre bénéficie d'un congé annuel de deux jours ouvrés par mois ou fraction de mois supérieure à 15 jours écoulés depuis l'entrée en fonction ou avant son départ. Toutefois, et par dérogation à ce dispositif, les agents non titulaires soumis à un contrat à durée déterminé bénéficient de congés annuels, par mois ou fraction de mois supérieur à 15 jours écoulés depuis l'entrée en fonction, d'une durée égale au douzième des congés pour l'année entière. Le nombre de jours obtenu est arrondi à la demi-journée immédiatement supérieure.

3.3 Durée des congés annuels

L'absence du service de l'agent au titre des congés annuels ne peut excéder 31 jours consécutifs. Cette limitation ne s'applique pas aux fonctionnaires qui peuvent bénéficier d'un congé bonifié, ni à ceux qui sont autorisés à cumuler leurs congés annuels conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 41-1° de la loi du 9 janvier 1986. Ainsi, les fonctionnaires originaires des départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud, des territoires d'outre-mer, de Mayotte ou de Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent demander un cumul sur deux années de leurs congés annuels pour se rendre dans leur pays d'origine.
Sous réserve des nécessités de service, l'agent peut dépasser les bornages maximum définis ci-dessus s'il ajoute à ses congés annuels des jours de réduction du temps de travail.

3.4. Cadre annuel des congés

La règle de non-report sur l'année suivante du congé annuel reste de vigueur. Toutefois, le directeur de l'établissement peut autoriser un agent à reporter ses congés sur l'année suivante.
Ainsi, les congés non pris et pour lesquels il n'y a pas d'autorisation de report sur l'année suivante doivent être considérés comme perdus. Ils n'ouvrent pas droit à compensation pécuniaire, sauf dérogation prévue à l'article 8 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986.
L'impossibilité de payer les congés annuels non pris impose d'octroyer les congés annuels auxquels l'agent quittant définitivement l'établissement a droit avant la date prévue pour la cessation des fonctions. Cette règle s'applique aussi bien aux agents démissionnant qu'à ceux prenant une disponibilité, un détachement hors de la fonction publique hospitalière ou faisant valoir leurs droits à la retraite.

3.5. Congés supplémentaires

L'agent bénéficie de jours de congés supplémentaires s'il a pris des congés annuels entre la période du 1er novembre au 30 avril. Ces jours de congés annuels qui ouvrent droit à ces jours supplémentaires peuvent être pris en continu ou en discontinu.
Les jours de réduction du temps de travail ne sont pas comptabilisés dans le calcul ouvrant droit à ces jours de congé supplémentaires. Ces derniers peuvent ne pas être accolés aux congés qui les génèrent. Ils doivent être pris dans la période du 1er novembre au 30 avril.
Sur ce point, il pourra être dérogé au principe du non-report des congés annuels. Toutefois, les dispositions du décret étant applicables à compter du 1er janvier 2002, la période peut être composée de la période du 1er janvier au 30 avril et de la période du 1er novembre au 31 décembre.
En outre, l'agent qui fractionne ses congés annuels en au moins trois périodes d'au moins 5 jours ouvrés au titre des congés annuels ou des congés supplémentaires mentionnés précédemment bénéficie d'un jour de congé supplémentaire qui peut être pris à tout moment dans l'année.

3.6. Jours fériés

Les agents à temps plein, tout comme les agents à temps partiel, ont droit à la compensation des jours fériés listés effectivement travaillés. La récupération doit être d'une durée égale à la durée de service effectué le ou les jours en question.
Par ailleurs, les agents travaillant en repos variable tels que définis au décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ont droit à la compensation des jours fériés intervenant sur leur repos hebdomadaire. Si leur repos fixe ne comprend pas simultanément le samedi et le dimanche, les agents ont droit aussi à une compensation lorsque le jour férié coïncide avec le jour ouvré. La compensation est dans ces deux cas d'une durée égale à l'obligation moyenne de travail journalière. Les agents à temps partiel bénéficient de la même compensation.
Vous voudrez bien porter les termes de la présente circulaire à la connaissance de l'ensemble des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et faire connaître sous le présent timbre les difficultés auxquelles son application pourrait donner lieu.

Anne-Laure
Anne-Laure

Messages : 120
Date d'inscription : 22/07/2014

Revenir en haut Aller en bas

Les plannings (Edit 23.02.23) Empty Re: Les plannings (Edit 23.02.23)

Message par Anne-Laure Jeu 23 Fév - 12:15

Journal Officiel le 11 février 1985 p558 n°57900

Etablissements d'hospitalisation, de soins et de cure (personnel). 57900. — 22 octobre 1984 .

— M. Amédée Renault attire l 'attention de M. le secrétaire d 'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nAtionale, chargé de la
santé, sur la situation des infirmières attachées à des centres publics de soins ou d'hébergement qui refusent de fournir à leur établissement
employeur les coordonnées téléphoniques de leur domicile en faisant état de leur appartenance à la « liste rouge » . Il apparaît en effet que
certains établissements exigent de leur personnel infirmier ou d'encadrement la communication de ces coordonnées téléphoniques à titre confidentiel en invoquant le fait qu'il peut être sollicité en cas de besoin urgent (catastrophe, plan O .R.S.E.C., etc.); Alléguant d'une part le respect de leur vie privée et d'autre part la non obligation de disposer du téléphone à leur domicile, certains membres du personnel intéressé ont refusé d'indiquer leur numéro d'appel figurant sur la liste rongé ne permettant pas ainsi qu'il puisse être, à toutes fins utiles, enregistré sur leur dossier administratif et connu du standard téléphonique de l'établissement. Des sanctions administratives revêtant la forme d'un blâme ayant été prises et assorties de la possibilité de dispositions plus graves en cas de persistance du refus, le personnel concerné a purement et simplement résilié son contrat d'abonnement téléphonique pour ne plus encourir le risque de nouvelles mesures disciplinaires. II lui demande de préciser ce qu'il entend faire pour remédier à cet état de fait.

Réponse. — Certains personnels non médicaux des établissements d'hospitalisation publics, logés par nécessité de service, doivent à tour de rôle assurer une astreinte à domicile afin de répondre rapidement aux urgences éventuelles : il s'agit des personnels de direction et des pharmaciens résidents. Le numéro de téléphone de leur domicile est donc obligatoirement connu de l'établissement employeur . En revanche, aucune disposition réglementaire ne permet d'obliger les autres catégories d'agents à communiquer à leur employeur le numéro de téléphone de leur domicile personnel . Une telle communication ne peut être effectuée qu'à titre volontaire.
Anne-Laure
Anne-Laure

Messages : 120
Date d'inscription : 22/07/2014

Revenir en haut Aller en bas

Les plannings (Edit 23.02.23) Empty Re: Les plannings (Edit 23.02.23)

Message par Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum