IDE : Nous ne bénéficions pas de Congés trimestriels, pourquoi ?
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IDE : Nous ne bénéficions pas de Congés trimestriels, pourquoi ?
La réglementation des congés trimestriels est très précise.
Ces congés supplémentaires ne s'appliquent que dans certains types d'établissement et sont assujettis à certains horaires et fonctions.
Article 2 Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002
Sont des agents en servitude d'internat les agents qui exercent leurs fonctions dans les établissements énumérés aux 4°, 5° et 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, fonctionnant en internat toute l'année, sont appelés à participer de façon régulière aux servitudes nocturnes d'internat auprès des personnes accueillies, et y effectuent au moins 10 surveillances nocturnes par trimestre.
Pour les établissements :
Établissements énumérés aux 4°, 5° et 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 :
4° Etablissements publics locaux mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et autres établissements non dotés de la personnalité morale relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance ;
5° Etablissements publics locaux et établissements non dotés de la personnalité morale gérés par des personnes morales de droit public autres que l'Etat et ses établissements publics prenant en charge des mineurs ou adultes handicapés, présentant des difficultés d'adaptation ou atteints de pathologies chroniques, et relevant du 2°, 3°, 5° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'exclusion de ceux qui sont rattachés au centre d'action sociale de la Ville de Paris ;
6° Etablissements publics locaux et établissements non dotés de la personnalité morale gérés par des personnes morales de droit public autres que l'Etat et ses établissements publics prenant en charge des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ou des demandeurs d'asile, et relevant du 8° ou 13° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
Pour les horaires et fonctions :
10 surveillances nocturnes par trimestre : 2.13. Servitudes d'internat dans les établissements sociaux de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Les agents en servitude d'internat qui, à l'occasion de surveillances nocturnes, effectuent soit des veilles couchées soit des couchers et/ou des levers d'usagers, sous réserve que leur nombre soit égal ou supérieur à 10 dans le trimestre et que les conditions énoncées à l'article 2 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 soient remplies, bénéficient des repos compensateurs prévus par l'article 3 dudit décret.
La surveillance nocturne mentionnée à l'article 2 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 peut être définie, outre les nuits de veille couchée, comme toute période de travail en service décalé comprenant au moins 2 heures en continu entre 20 et 23 heures à l'occasion d'un coucher ou entre 6 heures et 9 heures à l'occasion d'un lever.
Ces congés supplémentaires ne s'appliquent que dans certains types d'établissement et sont assujettis à certains horaires et fonctions.
Article 2 Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002
Sont des agents en servitude d'internat les agents qui exercent leurs fonctions dans les établissements énumérés aux 4°, 5° et 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, fonctionnant en internat toute l'année, sont appelés à participer de façon régulière aux servitudes nocturnes d'internat auprès des personnes accueillies, et y effectuent au moins 10 surveillances nocturnes par trimestre.
Pour les établissements :
Établissements énumérés aux 4°, 5° et 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 :
4° Etablissements publics locaux mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et autres établissements non dotés de la personnalité morale relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance ;
5° Etablissements publics locaux et établissements non dotés de la personnalité morale gérés par des personnes morales de droit public autres que l'Etat et ses établissements publics prenant en charge des mineurs ou adultes handicapés, présentant des difficultés d'adaptation ou atteints de pathologies chroniques, et relevant du 2°, 3°, 5° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'exclusion de ceux qui sont rattachés au centre d'action sociale de la Ville de Paris ;
6° Etablissements publics locaux et établissements non dotés de la personnalité morale gérés par des personnes morales de droit public autres que l'Etat et ses établissements publics prenant en charge des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ou des demandeurs d'asile, et relevant du 8° ou 13° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
Pour les horaires et fonctions :
10 surveillances nocturnes par trimestre : 2.13. Servitudes d'internat dans les établissements sociaux de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Les agents en servitude d'internat qui, à l'occasion de surveillances nocturnes, effectuent soit des veilles couchées soit des couchers et/ou des levers d'usagers, sous réserve que leur nombre soit égal ou supérieur à 10 dans le trimestre et que les conditions énoncées à l'article 2 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 soient remplies, bénéficient des repos compensateurs prévus par l'article 3 dudit décret.
La surveillance nocturne mentionnée à l'article 2 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 peut être définie, outre les nuits de veille couchée, comme toute période de travail en service décalé comprenant au moins 2 heures en continu entre 20 et 23 heures à l'occasion d'un coucher ou entre 6 heures et 9 heures à l'occasion d'un lever.
Anne-Laure- Messages : 121
Date d'inscription : 22/07/2014
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