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Commission de réforme

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Message par Anne-Laure Mer 30 Juil - 9:52

Composition : La commission de réforme comprend les membres du comité médical, des représentants de l'administration auprès de laquelle elle est instituée et des représentants du personnel à la CAP dont relève le fonctionnaire pour lequel l'avis de la commission est demandé.

Mission :
La commission de réforme est notamment consultée sur :
* l'imputabilité au service de la maladie ou de l'accident à l'origine d'un congé de maladie ordinaire, d'un CLM ou d'un CLD sauf si l'administration reconnaît d'emblée cette imputabilité.
* la situation du fonctionnaire à la fin de la dernière période d'un CLM ou d'un CLD lorsque le comité médical a présumé le fonctionnaire définitivement inapte du dernier renouvellement de son congé,
* la reconnaissance et la détermination du taux de l'invalidité temporaire ouvrant droit au bénéfice de l'allocation d'invalidité temporaire,
* la réalité des infirmités résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, la preuve de leur imputabilité au service et le taux d'invalidité qu'elles entrainent, en vue de l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité,
* le dernier renouvellement d'une disponibilité d'office pour raison de santé.
Anne-Laure
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Message par Anne-Laure Mer 18 Jan - 9:52

Textes qui régissent les commissions de réforme :

La circulaire n° 432 du 15 juin 1977 du Ministère de la santé  rappelle la composition du comité médical qui siège en commission de réforme. L’arrêté du 4 août 2004 est relatif à l‘organisation des commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière , il donne leur constitution et leur fonctionnement Le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié est relatif :
o à la désignation des médecins agréés,
o à l’organisation des comités médicaux et commissions de réforme,
o à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
o Ce décret organise le secrétariat de la commission

Le décret n° 86-626 du 18 mars 1989 fixe la composition de la commission de réforme.

Le décret du 26 décembre 2003, à l’article 1, organise le fonctionnement de la commission de réforme.

Le décret 2008-1191 du 17 novembre 2008 a allégé le travail des commissions de réforme dans la fonction publique de l’Etat, dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière, puisque depuis cette date, la commission de réforme  n’est pas consultée lorsque l’imputabilité au service d’une maladie ou d’un accident est reconnue par l’administration.


Comité médical et commission de réforme


C’est le décret du 14 mars 1986 qui définit à la fois les comités médicaux et les commissions de réforme.
Le comité médical peut siéger en commission de réforme.

Les comités médicaux sont chargés de donner à l’administration (l’employeur),  un avis sur les contestations d’ordre médical qui peuvent s’élever à propos :

• de l’admission des candidats aux emplois publics,
• de l’octroi et du renouvellement des congés de maladie
• et de la réintégration à l’issue de ces congés.

Les comités médicaux sont consultés obligatoirement en ce qui concerne :

• La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ;
• L’octroi des congés de longue maladie et de longue durée ;
• Le renouvellement de ces congés ;
• La réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie ou à l’issue d’un congé de longue maladie ou de longue durée ;
• L’aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après congé ou disponibilité ;
• La mise en disponibilité d’office pour raison de santé et son renouvellement ;
• Le reclassement dans un autre emploi à la suite d’une modification de l’état physique du fonctionnaire, ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires.

Les comités médiaux peuvent recourir, s’il y a lieu, au concours d’experts pris en dehors d’eux. Ceux-ci doivent être choisis suivants leur qualification sur la liste des médecins agréés. Les experts peuvent donner leur avis par écrit ou siéger au comité à titre consultatif.
S’il ne se trouve pas dans le département un ou plusieurs experts dont l’assistance a été jugée nécessaire, les comités médicaux font appel à des experts résidant dans d’autres départements.

Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire :

• de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ;
• de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ;
• des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur.

L’avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire sur sa demande.
Le secrétariat du comité médical est informé des décisions qui ne sont pas conformes à l’avis du comité médical.

Composition d’une commission de réforme

Le président :
Est désigné par le préfet (qui choisit un fonctionnaire placé sous son autorité)

La commission de réforme est tripartite
Les deux médecins du comité médical sont membres de droit :
Ce sont deux  médecins de médecine générale, agréés par le préfet : ils sont nommés par le préfet, sur proposition des directeurs des ARS ( ex DDASS), choisis selon les articles 1 et 2 du décret du 30 juillet 1987.
Si le cas le nécessite, un médecin spécialiste (compétent pour le cas à traiter, par exemple un psychiatre pour un problème de santé mentale) peut participer au débat, mais il ne vote pas. Il signe le dossier mais alors un des deux médecins généraliste ne signe pas.

Deux  représentants de l’administration
Ils sont désignés par les élus locaux de l’organisme dont dépend le fonctionnaire :
membres du conseil d’administration hospitalier, conseillers municipaux élus, etc
Leur mandat se termine à la fin de leur mandat d’élu.
Dans la Fonction publique d’Etat, un représentant du Trésor public participe également à la commission de réforme.

Deux représentants du personnel
Ils sont choisis parmi les organisations syndicales, désignés de manière un peu différente suivant les administrations (JO n° 217 du 17 septembre 2004).
Le mandat de ces représentants prend fin à l’issue de la durée du mandat de la commission paritaire administrative.

Fonctionnement d’une commission de réforme

Chaque membre titulaire a deux suppléants :
un membre titulaire qui ne peut pas siéger doit se faire remplacer par l’un de ses suppléants,
si un membre titulaire démissionne, décède, etc, c’est le premier suppléant qui devient automatiquement titulaire.

Un médecin, dont les 2 suppléants sont indisponibles peut donner mandat à un médecin agréé, après accord du médecin inspecteur de la santé territorialement compétent.

La présidence de  la commission de réforme est confiée au préfet ou à son représentant, qui dirige les délibérations mais ne vote pas.
Le secrétariat de la commission est assuré par le préfet ou son représentant.

Les membres de la commission, ainsi que le secrétariat de la commission  sont soumis aux obligations de secret. Les débats sont tenus secrets.

La commission ne peut délibérer que si au moins 4 de ses membres qui ont droit de délibérer sont présents à la séance.
Deux médecins titulaires ou suppléants sont nécessairement présents.
Si un des médecins généraliste est absent, le médecin spécialiste a voix délibérative.
Le médecin généraliste ne peut pas siéger avec une voix délibérative quand la commission de réforme examine un dossier d’un fonctionnaire dont le médecin a effectué lui-même l’expertise, ou s’il est le médecin traitant du fonctionnaire.

Le secrétariat convoque les membres titulaires de la commission :
chaque membre convoqué reçoit l’ordre du jour des dossiers à examiner, la collectivité, le grade de l’agent, le motif de passage en commission de réforme ( en respectant le secret médical).

Le secrétariat informe les médecins du travail, médecin de la médecine professionnelle que le dossier de l’agent qu’ils suivent passe en commission de réforme, conformément au décret 86-626 du 18 mars 1986.
Le médecin du travail peut se faire communiquer le dossier, apporter toute information utile à la commission.
Le médecin du travail ou médecin de la médecine préventive peut même assister à la commission de réforme, mais c’est à titre uniquement consultatif.
Dans certains cas, le médecin du travail fournit un rapport écrit à la commission de réforme, comme le prévoit le décret 86-442 du 14 mars 1986 : imputabilité des accidents du travail (accidents de service), imputabilité des maladies professionnelles ou maladies contractées en service, aptitude au poste de travail.

Traitement du dossier médical d’un fonctionnaire par la commission départementale  de réforme

Qui inscrit un dossier à l’ordre du jour de la commission de réforme ?
• Soit c’est l’administration, donc l’employeur de l’agent concerné,  qui demande au secrétariat de la commission qu’un dossier soit inscrit à l’ordre du jour,
• Soit c’est l’agent qui saisit directement la commission de réforme :
o en pratique, tout agent qui souhaite saisir la commission de réforme doit s’adresser à son administration, qui doit elle-même saisir la commission dans un délai de 3 semaines.
o Passé ce délai de 3 semaines,  le fonctionnaire peut saisir directement la commission de réforme.

Délai pour examiner un dossier
Un dossier inscrit à l’ordre du jour de la commission de réforme doit être examiné dans un délai de 1 mois.
Ce délai est porté à 2 mois :
• s’il manque des pièces à la commission pour prendre son avis,
• si l’agent veut apporter des éléments complémentaires,
• si l’agent veut se faire représenter.
Les droits du fonctionnaire sont prolongés jusqu’à l’examen du dossier par la commission.

Convocation des membres de la commission départementale de réforme
C’est le secrétariat de la commission de réforme qui convoque

Que fait l’agent qui passe en commission de réforme ?
Dix jours avant le passage en commission le fonctionnaire, ou son représentant,  est invité à prendre connaissance de son dossier.
La partie médicale du dossier peut être consulté par son médecin traitant ou le médecin de son choix.
Le jour de la commission l’agent peut se faire entendre par la commission :
• lui-même,
• ou son médecin,
• ou un médecin de recours,
• un avocat,
• un représentant syndical différent de celui qui siège à la commission
• un chef de service,
• ou toute personne compétente de son choix.

Le fonctionnaire peut demander que son dossier soit reporté :
• s’il pense que sa défense ne pourra pas être assurée correctement,
• ou s’il considère qu’il manque des pièces au dossier.

Avis rendus par la commission de réforme

La commission de réforme donne seulement un avis, c’est l’administration qui prend la décision, elle n’est pas obligée de suivre la décision de la commission de réforme.
Les avis sont rendus à la majorité des membres présents.
Les avis doivent être motivés.
En cas d’égalité de voix, l’avis est considéré rendu.

Conformément à l’arrêté du 4 août 2004 :
La commission de réforme « peut faire procéder à toutes mesures d’instructions, enquêtes et expertises qu’elle estime nécessaires. »

Diverses activités de la commission de réforme

• Accidents de service (accidents du travail) :
   o Imputabilité
   o Rechute,
   o Arrêt prolongé,
   o Reprise à temps partiel thérapeutique,
   o Soins spéciaux,
   o Allocation  temporaire d’invalidité, ATI.
• Maladies professionnelles
• Maladies contractées en service
   o Ce sont des maladies pour lesquelles il n’existe pas de tableau mais il est tout de même possible de prouver qu’elles sont liées au travail et les faire reconnaître.
• Mises à la retraite pour invalidité
• Fond national de solidarité
• Pensions d’invalidité temporaire
• Pensions d’invalidité des agents non titulaires (émises pour 3 ans)
• Congés spéciaux accordés au titre de l’article L 41 du 19 mars 1928
• Mise à la retraite pour jouissance immédiate
• Pensions de réversion de conjoint fonctionnaire décédé
• Pensions d’orphelins infirmes (article L 40 et L 42 du code des pensions)
• Octroi d’allocation pour tierce personne (c’est souvent la caisse qui saisit directement la commission de réforme).
Anne-Laure
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