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Travail et handicap : Aménagement de poste. (22.03.24)

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Message par Anne-Laure Ven 22 Mar - 13:20

Issu à l’origine du droit européen et conçu comme un corolaire du principe de non-discrimination, l’obligation d’aménagement de poste est désormais codifiée  à l’article 6 sexies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 pour la fonction publique.

I. - Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, les employeurs visés à l'article 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de développer un parcours professionnel et d'accéder à des fonctions de niveau supérieur ainsi que de bénéficier d'une formation adaptée à leurs besoins tout au long de leur vie professionnelle, sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur.

Ces mesures incluent notamment l'aménagement de tous les outils numériques concourant à l'accomplissement de la mission des agents, notamment les logiciels métiers et de bureautique ainsi que les appareils mobiles.

II. - Tout agent a le droit de consulter un référent handicap, chargé de l'accompagner tout au long de sa carrière et de coordonner les actions menées par son employeur en matière d'accueil, d'insertion et de maintien dans l'emploi des personnes handicapées.

L'employeur veille à ce que le référent handicap dispose, sur son temps de travail, des disponibilités nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

La fonction de référent handicap peut être mutualisée entre plusieurs employeurs publics.

III. - Pour tout changement d'emploi dans le cadre d'une mobilité, les administrations mentionnées à l'article 2 de la présente loi prennent les mesures appropriées permettant aux agents mentionnés au I du présent article de conserver leurs équipements contribuant à l'adaptation de leur poste de travail.

IV. - Le Conseil national consultatif des personnes handicapées est saisi pour avis des projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs à l'accueil, à l'insertion et au maintien dans l'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique.

V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.


Qui peut bénéficier de ces dispositions ?

Contrairement au droit européen, plus large dans sa définition de la notion de handicap, le droit français limite l’application de l’obligation d’aménagement de poste aux seules personnes reconnues administrativement en tant que personne en situation de handicap, conformément à l’article 114 du Code de l’action sociale et des familles. Au titre des reconnaissances figure évidemment la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), délivré par la MDPH.

Une précision à ce sujet : demander sa RQTH relève de la décision du salarié et lui seul. Il n’a aucune obligation d’informer son employeur de ce qu’il en fait la demande, il n’a aucune obligation de l’informer de la décision finale de la MDPH.

L’obligation d’aménagement de poste ne pèse donc, en droit, sur l’employeur qu’à l’égard de ses salariés en situation de handicap, reconnus comme tels administrativement. Toutefois, une nuance est faire puisque l’absence de d’aménagement pourrait aussi constituer une discrimination fondée sur l’état de santé du salarié, en dehors de toute reconnaissance administrative du handicap.

Une obligation sans limite pour l’employeur ?

L’obligation de l’employeur s’entend de mettre en œuvre les mesures « nécessaires et appropriées » pour pallier les difficultés rencontrées par un salarié en situation de handicap dans l’exercice de ses missions mais en aucun cas, elle ne peut avoir pour résultat de favoriser un salarié en situation de handicap par rapport aux autres salariés de l’entreprise. On parle d’obligation d’aménagement raisonnable de poste.

Ainsi la loi prévoit que l’obligation de mise en place de « mesures proportionnées » sous réserves que leur mise en œuvre n’entraîne pas de « charges disproportionnées » pour l’entreprise. Ces deux notions sont volontairement souples car chaque situation doit être appréciée concrètement.

Quelles sont les mesures appropriées ?

Cela dépend de chaque situation évidemment. En partenariat avec la médecine du travail, l’AGEFIPH et des professionnels de l’ergonomie, il peut s’agir de l’acquisition d’un fauteuil, d’un outil informatique précis…

Quelles sont les charges disproportionnées qui justifieraient un refus d’aménagement de poste ?


Coût financier, impact sur l’organisation de l’entreprise, etc… Elles s’apprécient concrètement au regard de la taille de l’entreprise, de ses capacités financières, des aides qu’elle est susceptible d’obtenir ou non pour procéder à l’aménagement…

L’obligation d’aménagement de poste s’entend donc non comme une obligation de résultat pour l’employeur mais comme une obligation de moyen renforcée. Il s’agit d’essayer autant qu’il est possible à l’employeur de pallier les désavantages subis par le travailleur du fait de son handicap par rapport aux autres salariés.

En tout état de cause, sa mise en œuvre ne peut avoir pour effet ni de favoriser le travailleur en situation de handicap (par exemple : l’obtention d’une voiture de fonction alors qu’aucun autre salarié n’en dispose au sein de l’entreprise) ni de permettre à la personne en situation de handicap d’accéder ou d’exercer un emploi pour lequel il ne serait ni compétent, ni apte.

Article de Jean-Armand Megglé (Handirect)
Anne-Laure
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