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CTI : Complément de traitement indiciaire (22.03.24)

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CTI : Complément de traitement indiciaire (22.03.24) Empty CTI : Complément de traitement indiciaire (22.03.24)

Message par Anne-Laure Ven 22 Mar - 14:39

- Le Ségur 1 : il s’agit de la mesure-socle du Ségur, 183€ net par mois (160€ net pour le secteur privé à but commercial). Il a dans un premier temps concerné l’ensemble des agents et salariés non-médicaux exerçant en EHPAD. Il se traduit concrètement par :

o Dans le secteur public, le complément de traitement indiciaire, soit l’attribution de points d’indice supplémentaires pour les professionnels visés par la mesure exerçant dans les établissements et services concernés (mesure prévue par les lois de financement de la sécurité sociale : article 48 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2021 modifié par l’article 42 de la LFSS 2022).

o Dans le secteur privé, la transposition par des accords collectifs sous une forme laissée à l’appréciation des partenaires sociaux (c’est la forme de « prime Ségur » qui a été choisie) ou à défaut par recommandations patronales ou décisions unilatérales de l’employeur. En tout état de cause, ces textes conventionnels de transposition pour être valables doivent être agréés par le Ministère de la Santé et des Solidarités.

- Les mesures « Laforcade » qui étendent le Ségur 1 (LFSS 2022, article 42 modifiant l’article 48 de la LFSS pour 2021 et article 43 LFSS 2022). Suite aux travaux de la mission Laforcade, le bénéfice a été étendu à certains établissements et services sociaux et médico-sociaux publics, principalement les établissements et services rattachés à un établissement public de santé ou à un EHPAD relevant de la fonction publique hospitalière (FPH). Enfin, il a été étendu aux soignants et aides médico-psychologiques, auxiliaires de vie sociale et accompagnants éducatifs et sociaux exerçant dans des établissements médico-sociaux et dans certains établissements sociaux et médico-sociaux financés par les conseils départementaux, principalement au titre du handicap.

- Le Ségur 2 : cette mesure de revalorisation ne vise que les grilles des personnels soignants et paramédicaux. Cette mesure génère un gain variable en fonction des situations, notamment de l’ancienneté des bénéficiaires : le gain moyen est estimé à 50€ net dans la fonction publique et à 35€ net dans le secteur privé pour les établissements et services financés par l’objectif général de dépenses.

- Axe 3 du Ségur : il s’agit de mesures d’organisation du temps de travail dans la fonction publique hospitalière. Elles peuvent néanmoins avoir des effets sur le niveau de rémunération au titre des heures supplémentaires ou de la prime d’engagement collectif. Cette mesure n’est pas traitée dans ce document.

- L’avenant 43 de la branche de l’aide à domicile : cette refonte complète des classifications de la convention collective nationale de la branche de l’aide à domicile a été agréée en 2021 et est entrée en vigueur le 1er octobre 2021. Elle génère un gain moyen d’environ 15% (référence 2019) pour les salariés de la branche. Cette revalorisation n’est pas traitée dans ce document.

Mesure-socle du Ségur de la santé : le Ségur 1

Voir tableau de synthèse des bénéficiaires en annexe 2

Les dispositions prévues en loi de financement de la sécurité sociale (article 48 LFSS pour 21 et I de l’article 43 LFSS pour 2022) concernent uniquement le bénéfice du complément de traitement indiciaire dans le secteur public et s’appliquent aux trois fonctions publiques (cf. annexe 3).

- L’article 48 de la LFSS 21 liste les bénéficiaires dans les établissements et services financés par l’Assurance Maladie
- Le I de l’article 43 de la LFSS 22 liste les bénéficiaires dans les établissements et services financés par les conseils départementaux.

Afin de rendre applicables les dispositions de l’article 42 de la LFSS pour 2022, un décret d’application est intervenu pour préciser les nouvelles catégories de bénéficiaires du complément de traitement
indiciaire dans la fonction publique.

Le décret n°2021-166 du 16 février 20211 a modifié le décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020 et permet ainsi d’ouvrir le versement du complément de traitement indiciaire aux nouvelles catégories de
bénéficiaires (cf. annexe 4).
Un décret d’application est actuellement en cours de préparation afin de mettre en place le dispositif de compensation prévu par le II de l’article 43 de la LFSS 2022.

Quels agents publics bénéficient du CTI ?
Conformément au décret du 19 septembre 2020 modifié, les personnels éligibles au CTI dans le secteur public sont les suivants :

- A compter du mois de septembre 2020 : agents publics (hors personnels médicaux) exerçant en EHPAD, en établissement public de santé, et en groupement de coopération sanitaire ;
- A compter du mois de juin 2021 : agents publics (hors personnels médicaux) exerçant dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux rattachés à un établissement public de santé ou appartenant à un établissement public comprenant au moins un EHPAD de la FPH, dans les GCSMS comprenant au moins un EHPAD de la FPH, dans les groupements d’intérêt public à vocation sanitaire, dans les établissements et services expérimentaux pour personnes âgées financés par l’Assurance Maladie ;
- A compter du mois d’octobre 2021 : agents publics exerçant les fonctions de soignants, d'aide médico psychologique, d'auxiliaire de vie sociale ou d'accompagnant éducatif et social au sein des ESMS non rattachés à un EPS ou à un établissement public comprenant un EHPAD de la FPH, financés ou cofinancés par l’objectif général de dépenses suivants :

 Etablissements et services pour personnes handicapées, y compris les établissements expérimentaux au sens du 12° de l’article L.312-1 CASF
 Services de soins infirmiers à domicile (SSIAD),
 Etablissements et services accueillant des personnes en difficultés spécifiques (financés par l’ONDAM spécifique),
 Accueils de jour autonomes pour personnes âgées,
 Résidences autonomie percevant un forfait de soins.

Conformément à l’article 43 de la LFSS pour 2022, sont bénéficiaires du CTI à compter du mois de novembre 2021, les agents publics exerçant les mêmes fonctions que celles citées au paragraphe précédent exerçant au sein des ESMS non financés ou cofinancés par l’Assurance Maladie suivants :

 Etablissements et services pour personnes handicapées,
 Etablissements et services expérimentaux pour personnes âgées et/ou personnes handicapées,
 Résidences autonomie sans forfait de soins.
 Quels sont les agents publics bénéficiaires de la mesure quand ils exercent en groupements de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS) ?

Deux cas de figure sont à distinguer selon la composition du GCSMS :
- Tous les agents publics (hors personnels médicaux) sont bénéficiaires du CTI quand ils exercent au sein d’un GCSMS comprend au moins un EHPAD relevant de la FPH, à compter du 1er juin 2021.
- Les personnels soignants, aides médico-psychologiques (AMP), auxiliaires de vie sociale (AVS) et accompagnants éducatifs et sociaux (AES) sont bénéficiaires du CTI quand ils exercent au sein d’un GCSMS comprend au moins un EHPAD de la FPT ou un ESMS éligible au CTI (autre qu’un EHPAD), à compter du 1er octobre 2021.

 Quels sont les emplois concernés par les revalorisations visant les « soignants, aides
médico-psychologiques (AMP), auxiliaires de vie sociale (AVS) et accompagnants
éducatifs et sociaux (AES) » ?
Les professionnels concernés sont ceux exerçant les fonctions d’aide-soignant, d’infirmier, de cadre de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure, podologue, d'orthophoniste, d'orthoptiste, d'ergothérapeute, d'audioprothésiste, de psychomotricien, de sage-femme, d'auxiliaire de puériculture, de diététicien, d'aide médico-psychologique, d'auxiliaire de vie
sociale ou d'accompagnant éducatif et social.

Il s’agit des métiers listés aux articles L. 4321-1, L. 4322-1, L. 4331-1, L. 4332-1, L. 4341-1, L. 4342-1, L. 4371-1, L. 4391-1, L. 4392-1, L. 4361-1 du code de la santé publique, dans le décret n°2012-1466
du 26 décembre 2013 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière et dans le décret n° 2016-74 du 24 janvier 2016 pour les aides médico-psychologiques, auxiliaires de vie sociale et accompagnants éducatifs et sociaux.

Les personnels non détenteurs des diplômes d’Etat ne bénéficient pas du complément de traitement indiciaire, à l’exception des agents faisant-fonction d'aide médico-psychologique, d'auxiliaire de vie sociale ou d'accompagnant éducatif et social...

 Combien représente la mesure-socle dans le secteur public pour les agents et employeurs publics ?
Complément de traitement indiciaire Secteur public
Points d’indice 49 points  Montant mensuel net 183 €  Montant mensuel chargé 350€

 Comment est calculé le CTI pour une personne exerçant à temps partiel dans un établissement visé par la mesure ?
Le CTI est attribué au prorata du temps travaillé sur un poste éligible au CTI. Par exemple, un agent, ni soignant ni AMP qui travaille dans un regroupement d’ESMS : il est affecté à l’EHPAD 60% de son temps de travail et dans une maison d’accueil spécialisée 40%. Cet agent perçoit 60% du CTI.

 Un agent en arrêt de travail continue-t-il à bénéficier du CTI ?
Le principe général, en cas d’arrêt de travail (maladie, maladie professionnelle ou accident du travail, maternité, congé paternité), est que le versement du complément de traitement indiciaire suit les mêmes règles que celles relatives au traitement prévues aux articles 41 et 41-1 de la loi du 9 janvier 1986 précitée.

Pour les agents bénéficiant du CTI avant l’arrêt de travail :

Motif du congé Règles de maintien du CTI

Congé maladie : Maintien intégral pendant trois mois, puis versement de la moitié du traitement (dont CTI)
Congé longue maladie : maintien intégral pendant un an
Congé longue durée : maintien intégral pendant trois ans
Maternité/ paternité Maintien du CTI
Accident du travail / maladie professionnelle Maintien du CTI
Si l’agent ne bénéficiait pas du CTI avant son arrêt, il n’est pas dû.

 Les agents mis à disposition d’une autre structure sont-ils éligibles ?
La question du versement du CTI à un agent mis à disposition d’une structure extérieure dépend de l’éligibilité de l’emploi exercé au dispositif : un agent exerçant des fonctions éligibles au CTI a droit au CTI, quel que soit son employeur d’origine. A contrario, un agent relevant d’un EHPAD ou d’un établissement de santé exerçant des fonctions sur un poste non éligible au CTI ne bénéfice pas du CTI. C’est l’employeur d’origine qui rémunère l’agent qui prend à sa charge le CTI et qui intègre cet élément dans les remboursements demandés à l’établissement d’exercice. Le complément de traitement indiciaire est versé par l’établissement d’origine.

Mesures de revalorisation des carrières paramédicales issues des accords du Ségur de la santé (« Ségur 2 »)

1. Les mesures mises en œuvre dans le secteur public (annexe 5)

 Quels agents publics bénéficient des mesures de revalorisation des carrières ?
Ces revalorisations concernent l’ensemble desles personnels soignants paramédicaux titulaires et stagiaires de la fonction publique hospitalière : aides-soignants, auxiliaires de puériculture, infirmiers, infirmiers spécialisés, cadres de santé, professionnels médico-techniques et de la rééducation (kinésithérapeutes, manipulateurs radio, ergothérapeutes, orthoptistes, orthophonistes, psychomotriciens ou encore pédicure-podologues, techniciens de laboratoire médical, préparateurs en pharmacie hospitalière et diététiciens), ainsi que les directeurs de soins.

Quels sont les établissements et services concernés ?
Les mesures ont un impact sur les grilles de rémunération des agents publics concernés. Dès lors, le lieu d’exercice n’est pas pris en compte pour déterminer si le professionnel doit bénéficier de la revalorisation.
En effet, c’est l’appartenance à un des corps visés plus haut qui conditionne le bénéfice de la mesure. Aussi, l’ensemble des établissements et services mentionnés à l’article 2 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (statut FPH) sont concernés.

Quand les mesures entrent-elles en vigueur ?
Au 1er octobre 2021 pour les personnels relevant des corps paramédicaux en vigueur de la catégorie A, les corps paramédicaux en extinction des catégories A et B, les aides-soignants et les auxiliaires de
puériculture de la fonction publique hospitalière ;
Au 1er janvier 2022 pour les techniciens de laboratoire médical, les préparateurs en pharmacie hospitalière et les diététiciens de la fonction publique hospitalière ;
Au mois de mars 2022 pour les directeurs des soins.

 Les mesures ont-elles vocation à être transposées dans la fonction publique territoriale ?
Les mesures applicables dans la FPH ont été transposées par plusieurs décrets dans la fonction publique territoriale (FPT) (cf. annexe 5) : elles sont entrées en vigueur au 1er janvier 2022 pour les cadres d’emplois équivalents aux corps revalorisés dans la FPH.
Anne-Laure
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